T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
17.1. Malgré l’article 17, le contrat d’abonnement se termine si l’exploitant:
1°  a été expulsé par le titulaire de ce permis en application d’une mesure disciplinaire;
2°  a été radié du Registre du camionnage en vrac;
3°  a transféré son inscription;
4°  s’est abonné à un service de courtage dans une autre zone de la même région après y avoir transféré son principal établissement;
5°  s’est abonné à un service de courtage au cours de la période d’abonnement prévue à l’article 4 de l’année au cours de laquelle le titulaire d’un permis de courtage auprès duquel il est déjà abonné peut demander à la Commission le renouvellement de ce permis;
6°  qui est abonné auprès du titulaire d’un permis de courtage dont le permis délivré ou renouvelé est valide depuis 3 ans ou plus, s’est abonné à un autre service de courtage entre le 1er janvier et le 10 février de l’année au cours de laquelle la personne morale auprès de qui il s’est nouvellement abonné demande à la Commission la délivrance d’un permis de courtage.
La signature du contrat d’abonnement visé aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa auprès d’une personne morale qui n’est pas titulaire d’un permis de courtage au moment de cet abonnement ne met fin à l’abonnement visé au premier alinéa qu’à la date de la délivrance du permis de courtage à cette personne morale.
Malgré les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 5 du premier alinéa, lorsqu’un exploitant signe 2 contrats d’abonnement au cours de la période d’abonnement prévue à l’article 4, seul le contrat d’abonnement au service de courtage auquel il s’abonne, à la suite de la demande de la Commission visée au troisième alinéa de l’article 4, est valide.
D. 1279-2011, a. 8.